Article 18 (abrogé)
Version en vigueur du 31 décembre 1997 au 22 juillet 2003
Abrogé par Loi n°2003-660 du 21 juillet 2003 - art. 64 () JORF 22 juillet 2003
Modifié par Loi n°97-1270 du 29 décembre 1997 - art. 6 ()
Les fonctionnaires ont droit après service fait à une rémunération qui comprend le traitement et les indemnités afférentes aux fonctions. S'y ajoutent les prestations à caractère familial ou social.
Le traitement est fixé selon l'échelle indiciaire afférente à chaque cadre de fonctionnaires. Les indices mentionnés par ces échelles sont déterminés par un barème fixé par voie réglementaire, pris après avis du conseil général.
Le régime indemnitaire est fixé par voie réglementaire.