Article 17
Version en vigueur du 21 août 1998 au 01 janvier 2020
Modifié par Décret n°98-720 du 20 août 1998 - art. 1 () JORF 21 août 1998
Modifié par Décret n°98-720 du 20 août 1998 - art. 5 () JORF 21 août 1998
Pour souscrire la déclaration prévue à l'article 21-13 du code civil, le déclarant doit fournir les pièces suivantes :
1° La copie intégrale de son acte de naissance ;
2° Tous documents émanant des autorités françaises justifiant qu'il jouit de façon constante de la possession d'état de Français depuis dix ans, tels que carte nationale d'identité, passeport français, carte d'électeur, pièces militaires, immatriculation dans les consulats de France ;
3° Le cas échéant, le jugement ou la décision administrative lui opposant son extranéité ;
4° Le cas échéant, la copie intégrale des actes de naissance de ses enfants mineurs étrangers qui résident avec lui de manière habituelle ou alternativement dans le cas de séparation ou de divorce ainsi que les pièces de nature à établir cette résidence.