Décret n° 2010-735 du 29 juin 2010 relatif au contrat d'engagement de service public durant les études médicales

JORF n°0150 du 1 juillet 2010

Version en vigueur du 16 août 2013 au 20 mars 2020

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Article 5 (abrogé)

Version en vigueur du 16 août 2013 au 20 mars 2020

Abrogé par Décret n°2020-268 du 17 mars 2020 - art. 4
Modifié par Décret n°2013-734 du 14 août 2013 - art. 2

L'indemnité mentionnée au sixième alinéa de l'article L. 632-6 du code de l'éducation n'est pas due dans les cas suivants :

1° Décès du signataire pendant la durée du contrat d'engagement de service public ;

2° Affection de longue durée ou handicap au sens de l'article L. 114 du code de l'action sociale et des familles du signataire rendant dangereux ou impossible l'exercice de la profession ou la poursuite des études, constatés, pour les étudiants, par le médecin-conseil de la sécurité sociale et, en cas de handicap, après avoir recueilli l'avis du médecin désigné par la commission prévue à l'article L. 146-9 du même code et, pour les internes, par le comité médical en application de l'article R. 6153-19 du code de la santé publique.

Les dispositions du sixième alinéa de l'article L. 632-6 du code de l'éducation relatives à la pénalité exigible en cas de rupture de contrat ne sont pas applicables lorsque la zone indiquée dans le projet professionnel que le signataire a communiqué à l'agence régionale de santé, non modifié depuis trois ans au moins, n'est plus identifiée en tant que zone définie au deuxième alinéa de l'article 6. Le directeur général de l'agence régionale de santé informe par écrit le directeur général du Centre national de gestion de cette circonstance.

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