Loi n° 2004-803 du 9 août 2004 relative au service public de l'électricité et du gaz et aux entreprises électriques et gazières

Version en vigueur du 31 décembre 2006 au 01 juin 2011

Naviguer dans le sommaire

Article 1 (abrogé)

Version en vigueur du 31 décembre 2006 au 01 juin 2011

Abrogé par Ordonnance n°2011-504 du 9 mai 2011 - art. 4
Modifié par Loi n°2006-1772 du 30 décembre 2006 - art. 19 () JORF 31 décembre 2006

Les objectifs et les modalités de mise en oeuvre des missions de service public qui sont assignées à Electricité de France et à Gaz de France par la loi n° 46-628 du 8 avril 1946 sur la nationalisation de l'électricité et du gaz, la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 relative à la modernisation et au développement du service public de l'électricité, la loi n° 2003-8 du 3 janvier 2003 relative aux marchés du gaz et de l'électricité et au service public de l'énergie et la présente loi font l'objet de contrats conclus entre l'Etat et chacune de ces entreprises, sans préjudice des dispositions des contrats de concession mentionnés à l'article L. 2224-31 du code général des collectivités territoriales.

Préalablement à leur signature, ces contrats sont soumis au conseil d'administration d'Electricité de France ou de Gaz de France.

Ces contrats se substituent à l'ensemble des contrats mentionnés à l'article 140 de la loi n° 2001-420 du 15 mai 2001 relative aux nouvelles régulations économiques.

Les contrats portent notamment sur :

- les exigences de service public en matière de sécurité d'approvisionnement, de régularité et de qualité du service rendu aux consommateurs ;

- les moyens permettant d'assurer l'accès au service public ;

- les modalités d'évaluation des coûts entraînés par la mise en oeuvre du contrat et de compensation des charges correspondantes ;

- l'évolution pluriannuelle des tarifs réglementés de vente de l'électricité et du gaz ;

- la politique de recherche et développement des entreprises ;

- la politique de protection de l'environnement, incluant l'utilisation rationnelle des énergies et la lutte contre l'effet de serre ;

- les objectifs pluriannuels en matière d'enfouissement des réseaux publics de distribution d'électricité ;

- le cas échéant, les modalités de mise en oeuvre d'une gestion coordonnée des ouvrages hydroélectriques dans le cadre des schémas directeurs d'aménagement et de gestion des eaux.

- conformément à l'obligation de service public relative au développement équilibré du territoire mentionnée à l'article 16 de la loi n° 2003-8 du 3 janvier 2003 précitée, l'amélioration de la desserte en gaz naturel du territoire, définie en concertation avec le représentant des autorités visées à l'article L. 2224-31 du code général des collectivités territoriales.

Ces contrats définissent, pour chacun des objectifs identifiés ci-dessus, des indicateurs de résultats. Ces contrats et l'évolution de ces indicateurs font l'objet d'un rapport triennal transmis au Parlement.

L'Etat peut également conclure :

- avec les autres entreprises du secteur de l'électricité et du gaz assumant des missions de service public, des contrats précisant ces missions ;

- avec le représentant des autorités visées à l'article L. 2224-31 du code général des collectivités territoriales, des conventions relatives à l'exercice de leurs compétences dans le domaine de l'énergie.

Dans le cadre de leurs activités, en particulier de gestionnaires de réseaux, Electricité de France et Gaz de France contribuent à la cohésion sociale, notamment au travers de la péréquation nationale des tarifs de vente de l'électricité aux consommateurs domestiques, de l'harmonisation de ces tarifs pour le gaz et de la péréquation des tarifs d'utilisation des réseaux publics de distribution.

Retourner en haut de la page