Article 47 (abrogé)
Version en vigueur du 30 janvier 1993 au 01 avril 2016
Abrogé par Ordonnance n°2016-65 du 29 janvier 2016 - art. 77 (VT)
Modifié par Loi n°96-142 du 21 février 1996 - art. 12 (V)
Les dispositions des articles 38 et 42 à 46 de la présente loi sont applicables aux conventions dont la signature intervient à compter du 31 mars 1993.
Elles ne sont pas applicables lorsque, avant la date de publication de la présente loi, l'autorité habilitée a expressément pressenti un délégataire et que celui-ci a, en contrepartie, engagé des études et des travaux préliminaires.