Article 2 (abrogé)
Version en vigueur du 26 décembre 1986 au 12 novembre 2010
Abrogé par LOI organique n° 2010-1341
du 10 novembre 2010 - art. 3
Les magistrats maintenus en activité en application de l'article 1er ci-dessus conservent la rémunération afférente aux grade, classe et échelon qu'ils détenaient lorsqu'ils ont atteint la limite d'âge. Il leur est fait application des articles L. 26 bis et L. 63 du code des pensions civiles et militaires de retraite.