Article 5 (abrogé)
Version en vigueur du 19 septembre 2007 au 01 janvier 2013
Modifié par Décret n°2011-2041 du 29 décembre 2011 - art. 2
Modifié par Décret n°2010-888
du 28 juillet 2010 - art. 24
Abrogé par Décret n°2010-888
du 28 juillet 2010 - art. 26 (V)
Des arrêtés des ministres intéressés, pris après avis des comités techniques paritaires compétents, précisent les modalités d'organisation de l'entretien professionnel, le contenu du compte rendu qui se réfère nécessairement aux thèmes mentionnés à l'article 3 et, le cas échéant, la liste des autorités hiérarchiques compétentes.
Les critères à partir desquels la valeur professionnelle des agents est appréciée au terme de cet entretien sont fonction de la nature des tâches qui leur sont confiées et du niveau de leurs responsabilités.
Des arrêtés des ministres intéressés, pris après avis des comités techniques paritaires compétents, fixent les critères applicables.