Article 52 (abrogé)
Version en vigueur du 09 janvier 1993 au 01 janvier 2005
Pour les actions relatives à la fixation de la contribution aux charges du mariage, de l'obligation alimentaire et de l'obligation d'entretien et pour celles fondées sur les dispositions de l'article 372-1-1 du code civil, les parties ont la faculté de se faire assister ou représenter selon les règles applicables devant le tribunal d'instance.