Loi n° 99-209 organique du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie (1)

Version en vigueur depuis le 07 août 2009

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Article 47

Version en vigueur depuis le 07 août 2009

Modifié par LOI organique n°2009-969 du 3 août 2009 - art. 5

I. - Le congrès peut, à la demande d'une assemblée de province, donner compétence aux autorités de la province pour adapter et appliquer :

1° La réglementation en matière d'hygiène publique et de santé ainsi que de protection sociale ;

2° La réglementation des transports routiers ;

3° La réglementation en matière de placement des demandeurs d'emploi.

Il peut également, après accord de l'assemblée de province, déléguer aux autorités de la province la gestion de la ressource en eau et du réseau routier de la Nouvelle-Calédonie.

Le congrès peut également déléguer aux autorités de la province, à leur demande, l'exercice des compétences de la Nouvelle-Calédonie en matière de transport maritime.

II. - Le congrès peut, en outre, donner compétence aux autorités des provinces ou des communes pour prendre des mesures individuelles d'application des réglementations qu'il édicte.

III. - L'assemblée de province peut déléguer aux communes compétence pour l'instruction et la délivrance, la suspension et le retrait des autorisations individuelles en matière de débits de boissons.

IV. - Ces délégations de compétences sont prévues par des conventions qui doivent comprendre, le cas échéant, les transferts des moyens permettant leur exercice normal.


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