Article 6 (abrogé)
Version en vigueur du 10 octobre 2008 au 21 août 2013
Abrogé par Décret n°2013-756
du 19 août 2013 - art. 4 (V)
Sous l'autorité du président de l'université ou du président de l'université de rattachement, le directeur du service met en œuvre les missions définies à l'article 2 du présent décret et administre le service.
Le directeur du service est consulté et peut être entendu sur sa demande, par les instances délibérantes et consultatives de l'établissement ou des établissements cocontractants, sur toute question concernant la protection de la santé des étudiants.
Il rédige le rapport annuel d'activité du service qui sera présenté au conseil du service et au conseil des études et de la vie universitaire et transmis au président de l'université et, le cas échéant, aux présidents des autres universités cocontractantes.