Article 8 (abrogé)
Version en vigueur du 01 janvier 1979 au 04 juin 1983
Abrogé par Loi n°83-440 du 2 juin 1983 - art. 2 (V)
Le contrôle technique a pour mission de contribuer à la prévention des différents aléas techniques susceptibles d'être rencontrés dans la réalisation des ouvrages.
Il intervient à la demande du maître de l'ouvrage et donne son avis à ce dernier sur les problèmes d'ordre technique. Cet avis porte notamment sur les problèmes qui concernent la solidité de l'ouvrage et la sécurité des personnes.