Ordonnance n° 2005-10 du 4 janvier 2005 portant statut général des fonctionnaires des communes et des groupements de communes de la Polynésie française ainsi que de leurs établissements publics administratifs.

Version en vigueur depuis le 11 décembre 2021

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Article 33

Version en vigueur depuis le 11 décembre 2021

Modifié par Ordonnance n°2021-1605 du 8 décembre 2021 - art. 21

Le centre de gestion et de formation peut assurer toute tâche administrative relative à la gestion des fonctionnaires régis par le présent statut général, à la demande des collectivités et établissements mentionnés à l'article 1er.

Il peut dans les mêmes conditions recruter des agents en vue de les affecter à des missions temporaires ou des fonctionnaires pour assurer des services communs à plusieurs collectivités ou établissements. Il peut également mettre des fonctionnaires à la disposition d'une ou plusieurs collectivités ou d'un ou plusieurs établissements en vue de les affecter à des missions permanentes ou pour accomplir un service à temps non complet auprès de chacun de ces collectivités ou établissements.

Il peut assurer la gestion d'oeuvres sociales et de services locaux en faveur des fonctionnaires et des agents contractuels, à quelque catégorie qu'ils appartiennent, des collectivités et d'établissements qui le demandent.

Il peut souscrire, pour le compte des collectivités et établissements qui le demandent, des contrats-cadres permettant aux agents de bénéficier de prestations d'action sociale mutualisées.


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