Article 93
Version en vigueur depuis le 01 janvier 2014
Modifié par Ordonnance n°2013-544
du 27 juin 2013 - art. 22
Modifié par LOI n° 2010-1657 du 29 décembre 2010 - art. 90 (V)
I.-Paragraphe modificateur
II.-Lorsque, pour le versement d'une avance remboursable sans intérêt, l'établissement de crédit ou la société de financement bénéficie de la subvention prévue à l'article R. 317-1 du code de la construction et de l'habitation, les dispositions du I ne sont pas applicables.
III.-Un décret fixe les conditions d'application du présent article, notamment les obligations déclaratives.
IV.-Ces dispositions s'appliquent aux avances remboursables émises entre le 1er février 2005 et le 31 décembre 2010.
V.-Le Gouvernement présentera au Parlement, avant le 1er octobre 2005, un bilan du dispositif mis en place par le présent article, qui portera notamment sur ses résultats et ses effets en matière d'acquisition de logements anciens.