Article 2
Version en vigueur du 27 octobre 1992 au 22 janvier 2004
Pour se présenter aux concours les candidats devront, à la date de clôture d'inscription, être titulaires :
a) Pour le concours de médecin-conseil : de l'un des titres visés au 1° de l'article L. 356-2 du code de la santé publique ;
b) Pour le concours de chirurgien-dentiste - conseil : de l'un des titres visés au 2° de l'article L. 356-2 du code de la santé publique ;
c) Pour le concours de pharmacien-conseil : de l'un des titres visés au 1° de l'article L. 514 du code de la santé publique.
La limite d'âge prévue à l'article 11 du décret n° 69-505 du 24 mai 1969 susvisé n'est pas opposable aux praticiens en fonctions à temps plein dans un établissement géré par une caisse d'assurance maladie, s'ils exercent leurs fonctions depuis une date antérieure au 1er janvier de l'année au cours de laquelle ils ont atteint leur quarante-cinquième anniversaire.
Tout candidat ayant subi trois échecs au concours est éliminé définitivement.