Décret n°84-431 du 6 juin 1984 fixant les dispositions statutaires communes applicables aux enseignants-chercheurs et portant statut particulier du corps des professeurs des universités et du corps des maîtres de conférences.

Version en vigueur depuis le 25 février 2022

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Article 22

Version en vigueur depuis le 25 février 2022

Modifié par Décret n°2022-227 du 23 février 2022 - art. 5

Les maîtres de conférences sont recrutés par concours ouverts par établissement en vue de pourvoir un ou plusieurs emplois d'une même discipline parmi les candidats inscrits sur une liste de qualification aux fonctions de maître de conférences établie par le Conseil national des universités ou, dans les disciplines maïeutique, pharmaceutiques, des sciences de la rééducation et de la réadaptation et des sciences infirmières, par le Conseil national des universités pour les disciplines de santé. Les maîtres de conférences titulaires et les enseignants-chercheurs assimilés ainsi que les candidats inscrits sur la liste de qualification aux fonctions de professeur des universités prévue à l'article 43 ci-après sont dispensés d'une inscription sur la liste de qualification aux fonctions de maître de conférences.

Toutefois, les candidats exerçant ou ayant cessé d'exercer depuis moins de dix-huit mois une fonction d'enseignant-chercheur, d'un niveau équivalent à celui de l'emploi à pourvoir, dans un établissement d'enseignement supérieur d'un Etat autre que la France, sont dispensés de l'inscription sur la liste de qualification aux fonctions de maître de conférences. Le conseil académique ou, dans les établissements non dotés d'un conseil académique, le conseil scientifique ou l'organe en tenant lieu de l'établissement se prononce sur le rapport de deux spécialistes de la discipline concernée de niveau au moins équivalent à celui de l'emploi à pourvoir, dont un extérieur à l'établissement, sur les titres et travaux des intéressés, ainsi que sur le niveau des fonctions sur la base de la grille d'équivalence établie par le ministre chargé de l'enseignement supérieur, et transmet les dossiers de candidatures recevables au comité de sélection. Le conseil académique, ou le conseil scientifique ou l'organe en tenant lieu, se prononce en formation restreinte aux enseignants-chercheurs et personnels assimilés d'un rang au moins égal à celui postulé par l'intéressé.


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