Décret n°78-498 du 28 mars 1978 relatif aux titres de recherches et d'exploitation de géothermie

Version en vigueur depuis le 01 janvier 2020

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Article 9

Version en vigueur depuis le 01 janvier 2020

Modifié par Décret n°2019-1518 du 30 décembre 2019 - art. 7

La demande de concession de gîtes géothermiques est assortie d'un dossier comportant :

1° L'identité du demandeur ou, si la demande émane d'une personne morale de droit public ou de droit privé, sa nature, son siège, sa nationalité, son objet et les noms, prénoms et qualités du ou des représentants habilités auprès de l'administration, ainsi que, le cas échéant, l'identité des actionnaires connus du demandeur comme détenant plus de 3 % du capital social ;

2° La justification des capacités techniques et financières du demandeur telles que prévues par les articles 4 et 4-1 du présent décret ;

3° Un mémoire technique qui justifie les limites du périmètre du titre sollicité ;

4° Un descriptif des travaux d'exploitation ;

5° Une carte à l'échelle du 1/100 000. Le demandeur peut être invité par l'autorité administrative en charge de l'instruction à produire une carte à une autre échelle où seront reportées les informations jugées nécessaires à l'examen de la demande ;

6° Les coordonnées du périmètre de la demande dont les sommets sont définis par le système national de référence de coordonnées fixé par arrêté du ministre chargé des mines ;

7° Un document technique précisant l'état du site et de son environnement ainsi que les impacts potentiels du projet sur l'environnement et la ressource en eau ;

8° L'engagement, prévu à l'article L. 134-2-1 du code minier, de respecter les conditions générales de la concession ;

9° L'évaluation des coûts prévue au II de l'article 8-2 ;

10° Un résumé non technique des pièces mentionnées aux 3°, 4° et 7°.

Le contenu des pièces du dossier est précisé par un arrêté du ministre chargé des mines.

La demande est adressée au ministre chargé des mines par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, par voie électronique ou par tout autre moyen. Le ministre en accuse réception selon les modalités prévues par les articles R. 112-4 et R. 112-5 du code des relations entre le public et l'administration.

Le demandeur peut adresser, sous pli séparé, celles des informations couvertes par son droit d'inventeur ou de propriété industrielle qu'il ne souhaite pas rendre publiques.


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