Article 10 (abrogé)
Version en vigueur du 01 août 1992 au 27 juillet 1993
Abrogé par Loi n°93-949 du 26 juillet 1993 - art. 4 (V) JORF 27 juillet 1993
Modifié par Loi n°91-650 du 9 juillet 1991 - art. 95 () JORF 14 Juillet 1991 en vigueur le 1er août 1992
Il est institué, devant le juge de l'exécution du domicile du débiteur, une procédure collective de redressement judiciaire civil des difficultés financières du débiteur qui se trouve dans la situation de surendettement caractérisée au premier alinéa de l'article 1er.
Elle est ouverte devant le juge de l'exécution dans les cas mentionnés à l'article 9 de la présente loi. Elle peut l'être également à la demande d'un débiteur ou, d'office, par le juge de l'exécution ou à la demande d'un autre juge lorsqu'à l'occasion d'un litige ou d'une procédure d'exécution est constatée une situation de surendettement.