Loi n°97-277 du 25 mars 1997 créant les plans d'épargne retraite

Version en vigueur du 26 mars 1997 au 18 janvier 2002

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Article 3 (abrogé)

Version en vigueur du 26 mars 1997 au 18 janvier 2002

Abrogé par Loi n°2002-73 du 17 janvier 2002 - art. 48 () JORF 18 janvier 2002

Le plan d'épargne retraite ouvre droit, au profit de ses adhérents, au paiement d'une rente viagère à compter de la date de leur cessation définitive d'activité et, au plus tôt, à l'âge fixé en application de l'article L. 351-1 du code de la sécurité sociale, en contrepartie de leurs versements ou des abondements de leur employeur.

A cette date, les adhérents ont également la possibilité d'opter pour un versement unique qui ne peut excéder 20 % de la provision mathématique représentative des droits de l'adhérent, sans que le montant de ce versement puisse excéder 75 % du plafond annuel de la sécurité sociale.

Par dérogation aux dispositions des alinéas précédents, la rente d'un montant annuel inférieur à une valeur fixée par arrêté du ministre de l'économie est liquidée en totalité sous la forme d'un versement unique.

L'adhérent à un plan d'épargne retraite peut également demander que tout ou partie de la rente servie au titre de ce plan soit versée, après son décès, à ses enfants mineurs, incapables ou invalides ou à son conjoint survivant.

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