Version en vigueur du 01 juillet 1990 au 23 septembre 2000

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Article 45 (abrogé)

Version en vigueur du 01 juillet 1990 au 23 septembre 2000

Abrogé par Décret n°2000-928 du 22 septembre 2000 - art. 14 () JORF 23 septembre 2000

La prise en charge des frais de transport par la voie aérienne ne peut être autorisée que si le coût global de la mission effectuée par ce mode de transport n'est pas supérieur au coût global de la même mission effectuée soit par la voie ferrée, soit par la voie maritime, soit par les voies ferrée et maritime.

Toutefois, dans la mesure où elle estime que la mission à effectuer exige, malgré un coût plus élevé, l'utilisation de la voie aérienne, l'autorité qui ordonne le déplacement peut éventuellement en autoriser la prise en charge.

Pour l'application des dispositions des deux précédents alinéas, il est tenu compte de tous les éléments remboursables, notamment :

a) Des indemnités de séjour susceptibles d'être allouées pendant la durée totale de la mission ;

b) Du tarif officiel des compagnies de transport, assorti des éventuelles réductions de tarifs consenties soit à l'administration, soit à l'agent ;

c) Du supplément pour l'accès à certains trains et du prix de la couchette ou du wagon-lit ;

d) Du coût des éventuels transports annexes tels que transports en commun, navettes au départ et à l'arrivée et utilisation des parcs de stationnement.

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