- Première partie : De la réforme des caisses d'épargne (Articles 16 à 33)
- Titre Ier : Dispositions permanentes (Article 16)
- Chapitre Ier : Le réseau des caisses d'épargne.
- Chapitre II : Les caisses d'épargne et de prévoyance.
- Chapitre III : Les sociétés locales d'épargne.
- Chapitre IV : La Caisse nationale des caisses d'épargne et de prévoyance.
- Chapitre V : La Fédération nationale des caisses d'épargne et de prévoyance.
- Chapitre VI : L'organisation des relations de travail dans le réseau des caisses d'épargne. (Article 16)
- Chapitre VII : Dispositions diverses.
- Titre II : Dispositions transitoires. (Articles 22 à 33)
- Titre Ier : Dispositions permanentes (Article 16)
- Seconde partie : Du renforcement de la sécurité financière (Articles 34 à 115)
- Titre Ier : Dispositions relatives à la surveillance des établissements de crédit des entreprises d'investissement, des entreprises d'assurance et des institutions de prévoyance et à la coopération entre autorités de contrôle (Articles 34 à 64)
- Titre II : Dispositions relatives à la garantie des déposants, des assurés, des investisseurs et des cautions (Articles 65 à 85)
- Titre III : Mesures disciplinaires de redressement et de liquidation judiciaires des établissements de crédit, des entreprises d'investissement et des entreprises d'assurance (Articles 86 à 92)
- Titre IV : Dispositions relatives à la réforme des sociétés de crédit foncier (Articles 110 à 115)
Article 85
Version en vigueur depuis le 29 juin 1999
I - (Paragraphe modificateur).
II - Les fonds communs de placement à risques qui ne font pas l'objet de publicité ou de démarchage et qui existent à la date d' entrée en vigueur de la présente loi suivent les règles applicables aux fonds communs de placement à risques bénéficiant d'une procédure allégée, à l'exception des règles relatives à la qualité des investisseurs et de celles applicables aux transformations, fusions, scissions, liquidations, sauf accord express de chaque porteur de parts du fonds acceptant de placer ces événements sous le régime du fonds commun de placement à risques bénéficiant d'une procédure allégée.
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