Loi n°72-12 du 3 janvier 1972 relative à la mise en valeur pastorale

Version en vigueur du 03 janvier 1986 au 12 décembre 1992

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Article 9 (abrogé)

Version en vigueur du 03 janvier 1986 au 12 décembre 1992

Abrogé par Loi n°92-1283 du 11 décembre 1992 - art. 5 (V) JORF 12 décembre 1992
Modifié par Loi n°85-1496 du 31 décembre 1985 - art. 21 () JORF 3 janvier 1986

Si les dépenses relatives aux travaux à entreprendre par une association foncière pastorale, en vue de prévenir les dangers qui peuvent résulter, pour les fonds compris dans son périmètre ou son voisinage, de l'abandon des terres ou de leur défaut d'entretien, excèdent celles qui sont nécessaires à la seule mise en valeur pastorale et, le cas échéant, forestière, le préfet peut, sur avis conforme du conseil général et après consultation du ou des conseils municipaux intéressés, mettre une partie de la dépense à la charge des collectivités locales qui profitent de ces travaux en précisant la quote-part qui incombe à chacune d'elles.

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