Loi n°72-12 du 3 janvier 1972 relative à la mise en valeur pastorale

Version en vigueur du 03 janvier 1986 au 12 décembre 1992

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Article 8 (abrogé)

Version en vigueur du 03 janvier 1986 au 12 décembre 1992

Abrogé par Loi n°92-1283 du 11 décembre 1992 - art. 5 (V) JORF 12 décembre 1992
Modifié par Loi n°85-1496 du 31 décembre 1985 - art. 21 () JORF 3 janvier 1986

Sauf s'il s'agit d'une association libre, la distraction des terres incluses dans le périmètre d'une association foncière pastorale peut être autorisée par arrêté du préfet, en vue d'une affectation non agricole :

- soit dans le cadre d'un plan d'urbanisme ou d'un plan d'occupation des sols ;

- soit sur avis favorable du syndicat et de la commission départementale de réorganisation foncière et de remembrement.

Les propriétaires de fonds ainsi distraits restent redevables de la quote-part des emprunts contractés par l'association durant leur adhésion jusqu'à leur remboursement intégral et, le cas échéant, des charges correspondant à l'entretien des ouvrages collectifs dont ils continueront à bénéficier.

Les terres qui n'ont pas reçu dans les cinq ans la destination prévue peuvent être réintégrées dans le périmètre de l'association par arrêté du préfet.

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