LOI n° 2010-1330 du 9 novembre 2010 portant réforme des retraites (1)
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Article 90


Le code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :
1° L'article L. 732-56 est complété par un IV ainsi rédigé :
« IV. ― Sont affiliées au régime de l'assurance vieillesse complémentaire obligatoire les personnes ayant, à compter du 1er janvier 2011 ou postérieurement à cette date, la qualité d'aide familial telle que définie au 2° de l'article L. 722-10 ou la qualité de collaborateur d'exploitation ou d'entreprise agricole telle que définie à l'article L. 321-5. » ;
2° Le deuxième alinéa de l'article L. 732-58 est ainsi rédigé :
« ― par le produit des cotisations dues, au titre de ce régime, par les chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole pour leurs propres droits et, le cas échéant, pour les droits des bénéficiaires mentionnés au IV de l'article L. 732-56 ; » ;
3° Après le deuxième alinéa de l'article L. 732-59, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Pour les personnes mentionnées au IV de l'article L. 732-56, l'assiette des cotisations est égale à un montant forfaitaire fixé par décret. » ;
4° Le premier alinéa de l'article L. 732-60 est ainsi modifié :
a) A la première phrase, les mots : « personnes affiliées » sont remplacés par les mots : « chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole affiliés » ;
b) Après la première phrase, il est inséré une phrase ainsi rédigée : « Les aides familiaux et les collaborateurs d'exploitation ou d'entreprise agricole affiliés au présent régime bénéficient, à compter de la date d'effet de leur retraite mentionnée aux articles L. 732-34 et L. 732-35, et au plus tôt au 1er janvier 2011, d'une retraite exprimée en points de retraite complémentaire. » ;
5° L'article L. 732-62 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« En cas de décès d'un aide familial ou d'un collaborateur d'exploitation ou d'entreprise agricole après le 31 décembre 2010, son conjoint survivant a droit au plus tôt au 1er janvier 2011 à une pension de réversion du régime complémentaire s'il remplit les conditions personnelles prévues au premier alinéa. Cette pension de réversion est d'un montant égal à 54 % de la pension de retraite complémentaire dont bénéficiait ou aurait bénéficié l'assuré. Toutefois, lorsque la pension de retraite n'a pas été liquidée au jour du décès de l'assuré, cette pension de réversion est versée sans condition d'âge si le conjoint survivant est invalide au moment du décès ou ultérieurement, ou s'il a au moins deux enfants à charge au moment du décès de l'assuré. » ;
6° L'article L. 762-35 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « aux chefs d'exploitation agricole des » sont remplacés par les mots : « dans les » ;
b) Le second alinéa est supprimé ;
7° A la première phrase du premier alinéa de l'article L. 762-36, les mots : « par les chefs d'exploitation agricole visés à l'article L. 762-7 » sont remplacés par les mots : « des non-salariés agricoles » ;
8° A l'article L. 762-37, les mots : « des chefs d'exploitation agricole » sont remplacés par les mots : « des non-salariés agricoles ».

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