Article 5
Version en vigueur depuis le 02 octobre 2019
Modifié par Décret n°2019-1007 du 30 septembre 2019 - art. 8
Est puni des peines d'amende prévues pour les contraventions de la 5e classe le fait :
1. D'importer, de détenir en vue de la vente, de la location ou de la distribution à titre gratuit, de mettre en vente, de vendre, de mettre en location, de louer ou de distribuer à titre gratuit les produits mentionnés à l'article 1er qui ne portent pas les indications mentionnées à l'annexe III ;
2. Pour le responsable de la première mise sur le marché, de ne pas être en mesure de présenter les documents mentionnés à l'article 4.
La récidive est réprimée conformément aux dispositions des articles 132-11 et 132-15 du code pénal.
Conformément à l'article 12 du décret n° 2019-1007 du 30 septembre 2019 : Les produits conformes aux décrets mentionnés aux articles 1er à 11 du présent décret, dans leur rédaction antérieure à l'entrée en vigueur du présent décret, peuvent être mis sur le marché jusqu'au 1er octobre 2020 et être commercialisés jusqu'à épuisement des stocks.
Les attestations de conformité délivrées à la suite d'un examen de type par un organisme satisfaisant aux prescriptions des décrets mentionnés aux articles 1er à 11 du présent décret, dans leur rédaction antérieure à l'entrée en vigueur du présent décret, restent valides.