Décret n°2001-129 du 8 février 2001 portant transposition de la directive 96/48/CE du Conseil du 23 juillet 1996 relative à l'interopérabilité du système ferroviaire transeuropéen à grande vitesse

Version en vigueur du 10 février 2001 au 26 mars 2005

Naviguer dans le sommaire

Article 8

Version en vigueur du 10 février 2001 au 26 mars 2005

Est puni des peines prévues pour les contraventions de la troisième classe, le fait, pour toute personne, de ne pas présenter aux agents chargés du contrôle les éléments justificatifs mentionnés à l'article 7 du présent décret ainsi que le fait, pour toute personne, de détenir en vue de la vente, de mettre en vente ou de vendre un constituant d'interopérabilité non conforme aux spécifications techniques d'interopérabilité dont les références ont été publiées au Journal officiel de la République française ou muni d'une déclaration "CE" dont le contenu n'est pas conforme au point 3 de l'annexe IV du présent décret.

Les personnes morales peuvent être déclarées pénalement responsables, dans les conditions prévues à l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies à l'alinéa précédent ; elles encourent la peine d'amende selon les modalités prévues à l'article 131-41 du même code.


Retourner en haut de la page