Décret n°97-646 du 31 mai 1997 relatif à la mise en place de services d'ordre par les organisateurs de manifestations sportives, récréatives ou culturelles à but lucratif

Version en vigueur du 01 juin 1997 au 01 janvier 2014

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Article 5 (abrogé)

Version en vigueur du 01 juin 1997 au 01 janvier 2014

Abrogé par Décret n°2013-1113 du 4 décembre 2013 - art. 9

Est puni des peines d'amende applicables aux contraventions de la 5e classe tout organisateur d'une manifestation prévue à l'article 1er qui n'effectue pas la déclaration mentionnée audit article dans les formes prévues par l'article 2.

Les mêmes peines sont applicables à tout organisateur qui, en violation de ses engagements figurant dans la déclaration visée à l'article 2 ou des prescriptions imposées par l'autorité de police en application de l'article 3, ne met pas en place un service d'ordre ou néglige de constituer celui-ci du nombre d'agents qu'il a prévu ou qui lui a été imposé, sans préjudice des sanctions qu'il peut encourir au titre des conséquences dommageables d'une déficience dans l'organisation et le fonctionnement du service d'ordre.

Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal, de l'infraction définie au présent article.

La peine encourue par les personnes morales est l'amende selon les modalités prévues par l'article 131-41 du code pénal.

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