Loi n° 83-582 du 5 juillet 1983 relative au régime de la saisie et complétant la liste des agents habilités à constater les infractions dans le domaine des pêches maritimes

Version en vigueur du 19 novembre 1997 au 08 mai 2010

    Article 4 (abrogé)

    Version en vigueur du 19 novembre 1997 au 08 mai 2010

    Abrogé par Ordonnance n°2010-462 du 6 mai 2010 - art. 4
    Modifié par Loi n°97-1051 du 18 novembre 1997 - art. 12 () JORF 19 novembre 1997

    Les produits des pêches réalisées en infraction aux dispositions législatives ou réglementaires sont saisis par l'autorité compétente qui décide de leur destination. Cette destination peut être soit la vente aux enchères publiques ou de gré à gré, au mieux des conditions du marché, soit la remise à un établissement scientifique, industriel ou de bienfaisance, soit la destruction, soit, lorsqu'il s'agira de produits vivants, la réimmersion. La remise au bénéfice d'un établissement industriel est faite à titre onéreux.

    Quelle que soit cette destination, le contrevenant ou son commettant supporte les frais résultant de l'opération correspondante et peut être tenu d'en assurer, sous le contrôle de l'autorité compétente, la réalisation matérielle même s'il s'agit d'une vente ou d'une remise à titre gratuit ou onéreux. Dans le cas de vente aux enchères publiques, l'autorité compétente peut assigner le gestionnaire de la halle à procéder à l'opération. Le tribunal peut confirmer la destination donnée aux produits et ordonner leur confiscation ou leur restitution, ou celle des valeurs correspondantes.

    Lorsque les produits des pêches ont été vendus sans avoir fait l'objet d'une saisie, l'autorité compétente peut saisir les sommes provenant de la vente ; le tribunal peut en prononcer la confiscation ou la restitution.

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