Article 23 (abrogé)
Version en vigueur du 19 novembre 1997 au 08 mai 2010
Abrogé par Ordonnance n°2010-459 du 6 mai 2010 - art. 8 (V)
Modifié par Loi n°97-1051 du 18 novembre 1997 - art. 3 () JORF 19 novembre 1997
Dans le cadre de la réglementation communautaire, les produits viticoles seront contrôlés selon les principes et les modalités en vigueur.
A cet effet, les entreprises accomplissant des actes de commerce devront disposer d'une organisation permettant de garantir la conformité des produits avec les normes en vigueur, et ces produits devront transiter dans des chais préalablement agréés.
Les conditions d'application du présent article sont fixées par décret.