- Titre Ier : De la mise à disposition (Articles 1 à 13)
- Chapitre Ier : Des cas de mise à disposition.
- Chapitre Ier : Des conditions de la mise à disposition des fonctionnaires. (Articles 1 à 3)
- Chapitre II : Des conditions de la mise à disposition.
- Chapitre II : De la durée et de la cessation de la mise à disposition des fonctionnaires. (Articles 4 à 6)
- Chapitre III : De la durée de la mise à disposition.
- Chapitre III : Des règles particulières applicables aux fonctionnaires mis à disposition. (Articles 7 à 12)
- Chapitre IV : Des règles particulières applicables aux fonctionnaires mis à disposition.
- Chapitre IV : Des règles particulières applicables aux personnels de droit privé mis à disposition de l'Etat et de ses établissements publics. (Article 13)
- Titre II : Du détachement (Articles 14 à 34)
- Titre III : Du détachement de certains membres des corps de personnels enseignants.
- TITRE III : Du détachement d'office en application de l'article 15 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 (Articles 35 à 39)
- Titre III bis : De l'intégration directe. (Articles 39-1 à 39-3)
- Titre IV : De la position hors cadres des fonctionnaires. (Articles 40 à 41)
- Titre V : De la disponibilité des fonctionnaires. (Articles 42 à 49)
- Titre VI : Dispositions communes aux titres Ier à V (Article 51 bis)
- Titre VII : De la position de congé parental. (Articles 52 à 56)
- Titre VII : De la position de congé parental et de congé de présence parentale.
- Titre VIII : De certaines modalités de cessation définitive de fonctions (Articles 58 à 61)
- Titre IX : Dispositions diverses. (Article 62)
Article 34
Version en vigueur depuis le 01 novembre 2011
Modifié par Décret n°2011-184 du 15 février 2011 - art. 55 (VT)
Chaque administration doit établir un état faisant apparaître, d'une part, le nombre, de ses agents détachés ainsi que leur répartition entre les administrations et organismes d'accueil, d'autre part, le nombre d'agents détachés auprès d'elle ainsi que leur origine.
Cet état est inclus dans le rapport annuel soumis au comité technique. Il est transmis pour information au ministre chargé de la fonction publique et au ministre chargé du budget.
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