Article 1
Version en vigueur depuis le 28 mai 2008
A défaut de fonctionnaire de l'intendance ou d'officiers de commissariat, les mêmes actes pourront être dressés :
1° Dans les détachements isolés, par l'officier commandant pour toutes les personnes soumises à son commandement ;
2° Dans les formations ou établissements sanitaires dépendant des armées, par les officiers d'administration gestionnaires pour les personnes soignées ou employées dans ces formations ou établissements ;
3° A bord des bâtiments qui ne comportent pas d'officier d'administration, par le commandant ou celui qui en remplit les fonctions ;
4° Dans les hôpitaux maritimes et d'outre mer, sédentaires ou ambulants, par le médecin directeur ou son suppléant pour les personnes soignées ou employées dans ces hôpitaux.
Ordonnance 2007-465 du 29 mars 2007 art. 13 4° : L'article 1er de la loi du 8 juin 1893 est abrogé à l'exception de son premier alinéa.