- TITRE Ier : STATUT CIVIL COUTUMIER ET PROPRIÉTÉ COUTUMIÈRE. (Articles 7 à 19)
- TITRE II : LES COMPÉTENCES (Articles 20 à 61)
- Chapitre Ier : La répartition des compétences entre l'Etat, la Nouvelle-Calédonie, les provinces et les communes. (Articles 20 à 54-2)
- Section 1 : Compétences de l'Etat et de la Nouvelle-Calédonie. (Articles 21 à 27-1)
- Section 2 : Relations extérieures de la Nouvelle-Calédonie et association de la Nouvelle-Calédonie à des compétences de l'Etat. (Articles 28 à 38)
- Section 3 : Compétence minière. (Articles 39 à 42)
- Section 4 : Domanialité. (Articles 43 à 46)
- Section 5 : Relations entre les collectivités publiques. (Articles 47 à 54-2)
- Chapitre II : Les modalités des transferts de compétences. (Articles 55 à 61)
- Chapitre Ier : La répartition des compétences entre l'Etat, la Nouvelle-Calédonie, les provinces et les communes. (Articles 20 à 54-2)
- TITRE III : LES INSTITUTIONS DE LA NOUVELLE-CALÉDONIE (Articles 62 à 156)
- TITRE IV : LES PROVINCES (Articles 157 à 184-1)
- TITRE V : LES ÉLECTIONS AU CONGRÈS ET AUX ASSEMBLÉES DE PROVINCE (Articles 185 à 199-1)
- Chapitre Ier : Composition des assemblées et durée du mandat. (Articles 185 à 187)
- Chapitre II : Corps électoral et listes électorales. (Articles 188 à 189)
- Chapitre III : Mode de scrutin et remplacement des membres des assemblées. (Articles 190 à 193-1)
- Chapitre IV : Conditions d'éligibilité et incompatibilités. (Articles 194 à 197)
- Chapitre V : Propagande. (Article 198)
- Chapitre VI : Contentieux. (Article 199)
- Chapitre VII : Protection des élus (Article 199-1)
- TITRE VI : LE HAUT-COMMISSAIRE DE LA RÉPUBLIQUE ET L'ACTION DE L'ÉTAT. (Articles 200 à 203-1)
- TITRE VII : LE CONTRÔLE JURIDICTIONNEL, FINANCIER ET BUDGÉTAIRE (Articles 204 à 209-1)
- Chapitre Ier : Le contrôle de légalité et le tribunal administratif. (Articles 204 à 206)
- Chapitre II : La chambre territoriale des comptes et le contrôle budgétaire. (Articles 207 à 209)
- Chapitre III : Exercice par un contribuable ou un électeur des actions appartenant à la Nouvelle-Calédonie ou à une province. (Article 209-1)
- TITRE VII BIS : DISPOSITIONS BUDGÉTAIRES ET COMPTABLES RELATIVES À LA NOUVELLE-CALÉDONIE, AUX PROVINCES ET À LEURS ÉTABLISSEMENTS PUBLICS
(Articles 209-2 à 209-26)
- Article 209-2
- Article 209-3
- Article 209-4
- Article 209-5
- Article 209-6
- Article 209-7
- Article 209-8
- Article 209-9
- Article 209-10
- Article 209-11
- Article 209-12
- Article 209-13
- Article 209-14
- Article 209-15
- Article 209-16
- Article 209-16-1
- Article 209-17
- Article 209-18
- Article 209-19
- Article 209-20
- Article 209-21
- Article 209-22
- Article 209-23
- Article 209-24
- Article 209-25
- Article 209-26
- TITRE VIII : LE RÉÉQUILIBRAGE ET LE DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE, SOCIAL ET CULTUREL. (Articles 210 à 215)
- TITRE IX : LA CONSULTATION SUR L'ACCESSION À LA PLEINE SOUVERAINETÉ. (Articles 216 à 222)
- TITRE X : DISPOSITIONS DIVERSES ET TRANSITOIRES. (Articles 223 à 234)
Article 208-11
Version en vigueur depuis le 07 août 2009
Dans le cadre des commandes publiques, lorsque des intérêts moratoires ne sont pas mandatés en même temps que le principal, ce dernier étant d'un montant supérieur à un seuil fixé par décret, le comptable assignataire de la dépense en informe l'ordonnateur et le haut-commissaire dans un délai de dix jours suivant la réception de l'ordre de paiement. Dans un délai de quinze jours, le haut-commissaire adresse à l'ordonnateur une mise en demeure de mandatement.A défaut d'exécution dans un délai d'un mois, le haut-commissaire procède d'office, dans un délai de dix jours, au mandatement de la dépense.
Toutefois, si, dans le délai d'un mois dont il dispose, l'ordonnateur notifie un refus d'exécution motivé par une insuffisance de crédits disponibles ou si, dans ce même délai, le haut-commissaire constate cette insuffisance, celui-ci, dans un délai de quinze jours à compter de cette notification ou de cette constatation, saisit la chambre territoriale des comptes dans les conditions fixées à l'article 208-3. Le haut-commissaire procède ensuite au mandatement d'office dans les quinze jours suivant la réception de la délibération inscrivant les crédits ou sa décision réglant le budget rectifié.
Toutefois, si, dans le délai d'un mois dont il dispose, l'ordonnateur notifie un refus d'exécution motivé par une insuffisance de crédits disponibles ou si, dans ce même délai, le haut-commissaire constate cette insuffisance, celui-ci, dans un délai de quinze jours à compter de cette notification ou de cette constatation, saisit la chambre territoriale des comptes dans les conditions fixées à l'article 208-3. Le haut-commissaire procède ensuite au mandatement d'office dans les quinze jours suivant la réception de la délibération inscrivant les crédits ou sa décision réglant le budget rectifié.
Conformément à l'article 61 de la la loi organique n° 2009-969 du 3 août 2009, les dispositions de son article 27 sont applicables à compter de l'exercice 2011.
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