Loi n° 99-209 organique du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie (1)

Version en vigueur depuis le 07 août 2009

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Article 115

Version en vigueur depuis le 07 août 2009

Modifié par LOI organique n°2009-969 du 3 août 2009 - art. 38

Au plus tard cinq jours après leur élection, les membres du gouvernement, convoqués par le haut-commissaire et sous la présidence de leur doyen d'âge, procèdent, au scrutin secret et à la majorité de ses membres, à l'élection du président et du vice-président chargé d'assurer l'intérim en cas d'absence ou d'empêchement du président. Les résultats de cette élection sont notifiés par le président nouvellement élu au président du congrès et au haut-commissaire.

A défaut d'élection du vice-président dans les sept jours suivant la notification du résultat de l'élection du président du gouvernement au président du congrès et au haut-commissaire, les membres du gouvernement exercent leurs fonctions.


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