Loi n° 99-209 organique du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie (1)

Version en vigueur depuis le 07 août 2009

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Article 208-13

Version en vigueur depuis le 07 août 2009

Création LOI organique n°2009-969 du 3 août 2009 - art. 27

Le congrès ou l'assemblée de province doit se prononcer sur le caractère d'utilité publique des dépenses ayant donné lieu à une déclaration en gestion de fait par la chambre territoriale des comptes au cours de la plus proche séance suivant la transmission de la demande adressée par la chambre territoriale des comptes au comptable de fait et à l'ordonnateur de la Nouvelle-Calédonie ou de la province. Passé ce délai, la chambre territoriale des comptes statue sur les dépenses de la gestion de fait dont elle apprécie les justifications présentées.

Conformément à l'article 61 de la la loi organique n° 2009-969 du 3 août 2009, les dispositions de son article 27 sont applicables à compter de l'exercice 2011.

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