Loi n°97-277 du 25 mars 1997 créant les plans d'épargne retraite

Version en vigueur du 26 mars 1997 au 18 janvier 2002

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Article 17 (abrogé)

Version en vigueur du 26 mars 1997 au 18 janvier 2002

Abrogé par Loi n°2002-73 du 17 janvier 2002 - art. 48 () JORF 18 janvier 2002

Le contrôle de l'Etat sur les fonds d'épargne retraite s'exerce dans l'intérêt des salariés adhérant à un plan d'épargne retraite et de leurs ayants droit au titre de la présente loi. A cette fin, la commission de contrôle des assurances et la commission de contrôle mentionnée à l'article L. 951-1 du code de la sécurité sociale se réunissent et siègent en formation commune.

La présidence de la réunion des deux commissions instaurée à l'alinéa précédent est assurée alternativement et pendant deux ans et demi par le président de la commission de contrôle des assurances puis par le président de la commission de contrôle visée à l'article L. 951-1 du code de la sécurité sociale.

La commission ainsi constituée veille au respect, par les fonds d'épargne retraite, des dispositions législatives et réglementaires qui leur sont applicables. Elle s'assure que ces fonds tiennent les engagements qu'ils ont contractés à l'égard des salariés, des anciens salariés, des bénéficiaires et de leurs ayants droit au titre de la présente loi.

Le contrôle de l'Etat sur les fonds d'épargne retraite s'exerce conformément aux dispositions des articles L. 310-8, L. 310-9, L. 310-11 et L. 310-12-1 (huitième, dixième et onzième alinéas) et L. 310-13 à L. 310-28 du code des assurances.

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