Article 31
Version en vigueur du 28 juin 1945 au 01 mars 1994
Création Ordonnance 45-1418 1945-06-28 JORF 29 juin 1945 rectificatif JORF 4 juillet 1945
Les infractions aux dispositions de l'article 23, de l'alinéa 1er de l'article 24 et de l'article 26 ci-dessus, sont punies des peines prévues par l'article 1er de l'article 259 du Code pénal.
Sont notamment déclarées complices de ces infractions toutes personnes intervenues, à titre quelconque, aux actes, traités ou conventions prévus par l'alinéa 2 de l'article 29 ci-dessus.
Les infractions aux dispositions de l'article 25 ci-dessus sont punies d'un emprisonnement de trois mois à un an et d'une amende de 300 à 300.000 F, ou de l'une de ces deux peines seulement.