Décret n°2003-224 du 7 mars 2003 fixant les règles applicables aux personnels contractuels de droit public recrutés par certains établissements publics intervenant dans le domaine de la santé publique ou de la sécurité sanitaire

Version en vigueur du 14 mars 2003 au 08 mai 2010

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Article 11

Version en vigueur du 14 mars 2003 au 08 mai 2010

Peuvent être recrutés dans la catégorie d'emploi 1 :

a) Les titulaires d'un diplôme homologué sanctionnant cinq années d'études supérieures ;

b) Les titulaires d'un diplôme d'ingénieur délivré par une école d'ingénieurs habilitée par la commission des titres d'ingénieur ;

c) Les titulaires d'un doctorat ;

d) Les titulaires des diplômes exigés pour l'exercice soit de la profession de pharmacien dans les conditions fixées aux articles L. 4221-1 et suivants du code de la santé publique, soit de la profession de médecin ou de chirurgien-dentiste dans les conditions définies aux articles L. 4111-1, L. 4131-1 et L. 4141-3 et suivants du code de la santé publique, soit de la profession de docteur vétérinaire dans les conditions définies à l'article L. 241-2 du code rural.


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