Article 2 (abrogé)
Version en vigueur du 07 mars 2000 au 01 mai 2011
Abrogé par LOI n°2011-334
du 29 mars 2011 - art. 22
Le Défenseur des enfants est nommé pour six ans par décret en conseil des ministres. Il ne peut être mis fin à ses fonctions avant l'expiration de ce délai qu'en cas d'empêchement constaté dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. Son mandat n'est pas renouvelable.