LOI n° 2010-1330 du 9 novembre 2010 portant réforme des retraites (1)
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Article 114


I. ― L'article L. 132-23 du même code est ainsi modifié :
1° Le quatrième alinéa est complété par les mots : « ou toute situation justifiant ce rachat selon le président du tribunal de commerce auprès duquel est instituée une procédure de conciliation telle que visée à l'article L. 611-4 du code de commerce, qui en effectue la demande avec l'accord de l'assuré » ;
2° Après le cinquième alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« ― décès du conjoint ou du partenaire lié par un pacte civil de solidarité ;
« ― situation de surendettement de l'assuré définie à l'article L. 330-1 du code de la consommation, sur demande adressée à l'assureur, soit par le président de la commission de surendettement des particuliers, soit par le juge lorsque le déblocage des droits individuels résultant de ces contrats paraît nécessaire à l'apurement du passif de l'intéressé. »
II. ― L'article L. 223-22 du code de la mutualité est ainsi modifié :
1° Le 2° est complété par les mots : « ou toute situation justifiant ce rachat selon le président du tribunal de commerce auprès duquel est instituée une procédure de conciliation telle que visée à l'article L. 611-4 du code de commerce, qui en effectue la demande avec l'accord du membre adhérent » ;
2° Après le 3°, sont insérés des 4° et 5° ainsi rédigés :
« 4° Décès du conjoint ou du partenaire lié par un pacte civil de solidarité ;
« 5° Situation de surendettement de l'adhérent définie à l'article L. 330-1 du code de la consommation, sur demande adressée à l'assureur, soit par le président de la commission de surendettement des particuliers, soit par le juge lorsque le déblocage des droits individuels résultant de ces contrats paraît nécessaire à l'apurement du passif de l'intéressé. »

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