Loi n° 2001-624 du 17 juillet 2001 portant diverses dispositions d'ordre social, éducatif et culturel (1)

Version en vigueur du 18 janvier 2002 au 19 janvier 2005

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Article 1 (abrogé)

Version en vigueur du 18 janvier 2002 au 19 janvier 2005

Abrogé par Loi n°2005-32 du 18 janvier 2005 - art. 10 () JORF 19 janvier 2005
Modifié par Loi n°2002-73 du 17 janvier 2002 - art. 121 () JORF 18 janvier 2002

A compter du 1er juillet 2001, les contributions des employeurs et des salariés mentionnées à l'article L. 351-3-1 du code du travail peuvent être utilisées par les parties signataires de l'accord prévu à l'article L. 351-8 du même code pour financer les mesures définies ci-après favorisant la réinsertion professionnelle des bénéficiaires de l'allocation prévue à l'article L. 351-3 du même code, chacune dans la limite d'un plafond déterminé par décret. Ces mesures peuvent également bénéficier aux salariés licenciés pour motif économique pendant leur délai-congé.

I. - Les bénéficiaires de l'allocation mentionnée au premier alinéa qui acceptent un emploi dans une localité éloignée du lieu de leur résidence habituelle peuvent bénéficier, sur prescription de l'Agence nationale pour l'emploi, d'une aide à la mobilité géographique.

Cette aide peut, notamment, être destinée à compenser les frais de déplacement, de double résidence et de déménagement exposés par l'allocataire et, le cas échéant, par sa famille.

Pour ouvrir droit à aide à la mobilité, l'embauche doit être réalisée par contrat de travail à durée indéterminée ou par contrat de travail à durée déterminée d'au moins douze mois.

II. - Les employeurs mentionnés à l'article L. 351-4 du code du travail et ceux mentionnés à l'article L. 351-12 du même code ayant adhéré au régime d'assurance prévu à l'article L. 351-4 du même code peuvent, par voie de convention conclue avec les organismes mentionnés à l'article L. 351-21 du même code, bénéficier d'une aide pour l'embauche d'un bénéficiaire de l'allocation visée au premier alinéa inscrit comme demandeur d'emploi depuis plus de douze mois, et adressé à l'entreprise par l'Agence nationale de l'emploi afin de pourvoir un emploi vacant qui lui a été notifié.

Pour ouvrir droit à l'aide, l'embauche doit être réalisée par contrat de travail à durée indéterminée ou par contrat de travail à durée déterminée conclu en application de l'article L. 122-2 du code du travail. Dans ce dernier cas, la durée du contrat doit être au moins égale à douze mois et ne peut excéder dix-huit mois.

L'aide est dégressive et peut être versée pendant une période maximum de trois ans. Son montant, qui est déterminé en fonction du salaire d'embauche, ne peut excéder le montant de l'allocation antérieurement perçue.

Aucune convention ne peut être conclue entre un employeur et les organismes mentionnés à l'article L. 351-21 du code du travail pour une embauche bénéficiant d'une autre aide à l'emploi, notamment les aides prévues aux articles L. 322-4-2 et L. 322-4-6 du même code. Cette disposition ne s'applique pas aux embauches bénéficiant de l'aide prévue aux IV et V de l'article 3 de la loi n° 98-461 du 13 juin 1998 d'orientation et d'incitation relative à la réduction du temps de travail.

L'employeur qui a procédé à un licenciement pour un motif économique au cours des douze mois précédant une embauche susceptible d'ouvrir droit à l'aide dégressive ne peut bénéficier de cette aide.

III. - Les organismes mentionnés à l'article L. 351-21 du code du travail peuvent accorder une aide individuelle à la formation aux bénéficiaires de l'allocation prévue à l'article L. 351-3 du même code qui suivent une action de formation prescrite par l'Agence nationale pour l'emploi.

Ces organismes peuvent également contribuer au financement des stages prévus à l'article L. 322-4-1 du code du travail, sur prescription de l'Agence nationale pour l'emploi.

Ils peuvent conclure des conventions de formation professionnelle dans les conditions prévues par l'article L. 920-1 du code du travail.

IV. - Les mêmes organismes peuvent financer les dépenses engagées par l'Agence nationale pour l'emploi au titre des actions d'évaluation des compétences professionnelles et des actions d'accompagnement en vue du reclassement qu'elle effectue au profit des bénéficiaires de l'allocation mentionnée à l'article L. 351-3 du code du travail ainsi qu'au profit des salariés licenciés pour motif économique pendant leur délai-congé. Les modalités de ce financement sont fixées par voie de convention conclue entre l'Agence nationale pour l'emploi, ces organismes et, le cas échéant, l'Etat.

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