Article 1 (abrogé)
Version en vigueur du 18 janvier 2002 au 24 mai 2006
Abrogé par Décret n°2006-583 du 23 mai 2006 - art. 7 (V) JORF 24 mai 2006
Modifié par Loi n°2002-73 du 17 janvier 2002 - art. 152 () JORF 18 janvier 2002
Les conseillers de l'enseignement technologique concourent à la concertation permanente entre l'Etat et les organisations professionnelles prévues par l'article 14 de la loi n° 71-577 du 16 juillet 1971. Ils assurent une mission générale de liaison et d'information réciproque entre les branches d'activité professionnelle de leur compétence et les divers échelons de l'administration de l'éducation nationale, ainsi que les établissements qui dispensent l'enseignement technologique,
quels que soient le niveau de celui-ci et ses modalités.
Ils participent à ce titre aux divers conseils, comités ou commissions qui ont à connaître de cet enseignement au plan national, académique ou départemental et auprès des établissements, spécialement aux commissions nationales professionnelles consultatives, aux comités de coordination régionaux et départementaux de l'emploi et de la formation professionnelle, aux conseils d'administration et aux commissions d'étude des établissements.
En tant que représentants qualifiés d'une branche d'activité professionnelle, ils apportent leur concours aux échelons régionaux de l'éducation professionnelle.