Article 21
Version en vigueur depuis le 30 novembre 1966
Abrogé par Ordonnance n°2023-77 du 8 février 2023 - art. 131
Lorsqu'un associé le demande, la société est tenue, soit de faire acquérir ses parts par d'autres associés ou des tiers, soit de les acquérir elle-même, dans les conditions déterminées par le décret particulier à chaque profession. Dans le second cas, la société est tenue de réduire son capital du montant de la valeur nominale de ces parts.