Loi n° 2001-616 du 11 juillet 2001 relative à Mayotte

Version en vigueur depuis le 22 mars 2015

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Article 45

Version en vigueur depuis le 22 mars 2015

Modifié par LOI n°2013-403 du 17 mai 2013 - art. 1 (V)

I. - La chambre professionnelle de Mayotte est remplacée par trois établissements publics administratifs dénommés : "chambre de l'agriculture, de la pêche et de l'aquaculture de Mayotte", "chambre de commerce et d'industrie de Mayotte" et "chambre de métiers et de l'artisanat de Mayotte", chargés de représenter auprès des pouvoirs publics les intérêts des secteurs économiques de leur compétence.

Des services, dont la liste est définie par décret, sont gérés en commun soit par les trois établissements précités, soit par deux d'entre eux.

II. - La chambre professionnelle de Mayotte continue d'exercer ses compétences dans les domaines relevant des établissements publics mentionnés au I jusqu'à leur mise en place effective. Il est mis fin à son existence à la date d'installation des membres de la dernière chambre mise en place.

III. - A la date de mise en place effective de chacune des chambres mentionnées au I, les dispositions qui sont applicables dans les départements d'outre-mer à la même catégorie de chambres s'appliquent à Mayotte, sous réserve des règles relatives aux modalités de financement de ces établissements publics et sous réserve des adaptations transitoires fixées par le décret en Conseil d'Etat portant création des trois chambres mentionnées au I.

Un décret fixe les modalités de répartition entre les trois établissements publics des ressources que le conseil départemental de Mayotte leur affecte.



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