Article 2 (abrogé)
Version en vigueur du 26 mars 1997 au 11 septembre 2002
Abrogé par Loi n° 2002-1138 du 9 septembre 2002 - art. 59 (V)
Modifié par Loi n°97-276 du 25 mars 1997 - art. 8 () JORF 26 mars 1997
Modifié par Loi 91-329 1991-04-02 art. 2 JORF 3 avril 1991 en vigueur le 1er janvier 1992
Chaque concours en vue du recrutement de conseillers comporte au moins une épreuve écrite et anonyme de droit administratif.
Le concours est ouvert :
1° Aux fonctionnaires et autres agents publics civils ou militaires appartenant à un corps de la catégorie A ou assimilé et justifiant au 31 décembre de l'année du concours de sept ans de services publics effectifs dont trois ans effectifs dans la catégorie A ;
2° Aux magistrats de l'ordre judiciaire ;
3° Aux titulaires de l'un des diplômes exigés pour se présenter au premier concours d'entrée à l'école nationale d'administration.
Après leur nomination, et avant leur affectation, les magistrats ainsi recrutés suivent un stage pratique de six mois.