Article 4
Version en vigueur du 31 décembre 1993 au 01 janvier 2020
Modifié par Décret n°93-1362 du 30 décembre 1993 - art. 67 () JORF 31 décembre 1993
Tous les documents permettant l'établissement des actes sont transmis au service central de l'état civil du ministère des affaires étrangères par le juge d'instance lorsque l'acquisition de la nationalité française ou la réintégration dans cette nationalité résulte d'une déclaration souscrite en France, par le ministre de la justice lorsque la déclaration est souscrite à l'étranger, par le ministre chargé des naturalisations lorsque l'acquisition de la nationalité française ou la réintégration dans cette nationalité résulte d'un décret ou de l'enregistrement d'une déclaration souscrite en vertu de l'article 21-2 du code civil.
Ces documents sont conservés en pièces annexes par ce service.