Version en vigueur du 01 octobre 2012 au 08 mai 2020

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Article 31

Version en vigueur du 01 octobre 2012 au 08 mai 2020

Modifié par Décret n°2012-1061 du 18 septembre 2012 - art. 8

Sous réserve de règles dérogatoires prévues par les statuts particuliers des corps, cadres d'emplois ou emplois, le congé parental est accordé par périodes de six mois renouvelables. Il prend fin au plus tard au troisième anniversaire de l'enfant. En cas d'adoption, il prend fin trois ans au plus à compter de l'arrivée au foyer de l'enfant lorsque celui-ci est âgé de moins de trois ans, et un an au plus à compter de l'arrivée au foyer de l'enfant lorsque celui-ci est âgé de trois ans ou plus et n'a pas atteint l'âge de la fin de l'obligation scolaire.

Les demandes de renouvellement doivent être présentées deux mois au moins avant l'expiration de la période de congé parental en cours, sous peine de cessation de plein droit du bénéfice du congé parental.

La dernière période de congé parental peut être inférieure à six mois pour assurer le respect des durées mentionnées au premier alinéa.


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