Article 8
Version en vigueur depuis le 22 août 2006
Modifié par Décret n°2006-1022 du 21 août 2006 - art. 4 () JORF 22 août 2006
Le détachement de courte durée ne peut excéder six mois ni faire l'objet d'aucun renouvellement. Ce délai est cependant porté à un an pour les personnels détachés pour servir dans les territoires d'outre-mer ou à l'étranger.
A l'expiration du détachement de courte durée ou du détachement prévu au 12° de l'article 2 lorsque le fonctionnaire stagiaire n'a pas été titularisé, le fonctionnaire est obligatoirement réintégré dans son emploi antérieur.