Article 8 (abrogé)
Version en vigueur du 14 janvier 1989 au 31 mars 2011
Abrogé par LOI n°2011-334
du 29 mars 2011 - art. 22
Modifié par Loi n°89-18 du 13 janvier 1989 - art. 69 () JORF 14 janvier 1989
Les différends qui peuvent s'élever entre les administrations et organismes visés à l'article premier et leurs agents ne peuvent faire l'objet de réclamations auprès du Médiateur de la République. Les dispositions du présent article ne sont pas applicables à ces agents après la cessation de leurs fonctions.