Article 9 (abrogé)
Version en vigueur du 07 juin 2000 au 01 mai 2011
Abrogé par LOI n°2011-334
du 29 mars 2011 - art. 22
Sans préjudice des dispositions des articles 7 et 8, la commission porte sans délai à la connaissance des autorités ou des personnes investies du pouvoir disciplinaire les faits de nature à entraîner des poursuites disciplinaires. Ces autorités ou personnes informent la commission, dans le délai fixé par elle, de la suite donnée aux transmissions effectuées en application du présent article.