Loi n°2000-196 du 6 mars 2000 instituant un Défenseur des enfants

Version en vigueur du 07 mars 2000 au 01 mai 2011

    Article 10 (abrogé)

    Version en vigueur du 07 mars 2000 au 01 mai 2011

    Abrogé par LOI n°2011-334 du 29 mars 2011 - art. 22

    Dans la limite de ses attributions, le Défenseur des enfants ne reçoit d'instruction d'aucune autorité.

    Il ne peut être poursuivi, recherché, arrêté, détenu ou jugé à l'occasion des opinions qu'il émet ou des actes qu'il accomplit dans l'exercice de ses fonctions.

    Il ne peut intervenir dans une procédure engagée devant une juridiction ni remettre en cause le bien-fondé d'une décision juridictionnelle, mais a la faculté de faire des recommandations à la personne morale ou physique mise en cause.

    Il peut, ou outre, en cas d'inexécution d'une décision de justice passée en force de chose jugée, enjoindre à la personne physique ou morale mise en cause de s'y conformer dans un délai qu'il fixe. Si cette injonction n'est pas suivie d'effet, l'inexécution de la décision de justice fait l'objet d'un rapport spécial publié au Journal officiel.

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