LOI n° 2010-737 du 1er juillet 2010 portant réforme du crédit à la consommation (1)

JORF n°0151 du 2 juillet 2010

Version en vigueur du 14 juin 2014 au 11 décembre 2016

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Article 28 (abrogé)

Version en vigueur du 14 juin 2014 au 11 décembre 2016

Abrogé par LOI n°2016-1691 du 9 décembre 2016 - art. 78
Modifié par LOI n° 2014-344 du 17 mars 2014 - art. 6 (V)

Toute publicité relative à une opération d'acquisition de logement destiné à la location et susceptible de bénéficier des dispositions prévues au b du 2 de l'article 199 undecies A, ainsi qu'aux articles 199 tervicies, 199 sexvicies et 199 novovicies du code général des impôts doit comporter une mention indiquant que le non-respect des engagements de location entraîne la perte du bénéfice des incitations fiscales. Cette mention doit figurer dans une taille de caractères au moins aussi importante que celle utilisée pour indiquer toute autre information relative aux caractéristiques de l'investissement et s'inscrire dans le corps principal du texte publicitaire.

Le premier alinéa est également applicable aux contribuables bénéficiant des dispositions de l'article 199 undecies C du code général des impôts.

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